Code du travail
Article R. 451-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 451-1
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 451-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, 21-23.752
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355
Cour de cassationde la demande précitée de l'employeur ; que par suite, en admettant que les parties puissent être présumées avoir débattu contradictoirement sur cette fin de non-recevoir, il reste que la cour d'appel devait se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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