Code du travail
Article R. 442-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-26
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510
Cour de cassation442-13 du code du travail ; 3 / que subsidiairement, le juge qui estime que l'affaire relève d'une autre juridiction judiciaire et se déclare incompétent, doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'à supposer que le litige ait été effectivement de la compétence des tribunaux d'instance ou de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 442-26 du code du travail, comme l'a envisagé la cour d appel en énonçant qu'en tout état de cause, la demande de M. X... échappe à la compétence d'attribution des juridictions prud'homales, la cour d'appel qui se déclarait incompétente au profit des tribunaux de droit commun, devait désigner la juridiction qu'elle estimait compétente ; qu'en se contentant de renvoyer M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-41.158
Cour de cassationcréances de participation des salariés pour l'année 1990, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des articles L. 442-13 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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