Code du travail
Article R. 4324-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-34
Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de sa vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassation4324-30 et suivants du code du travail étaient applicables lesquelles exigent, peu important l'ancienneté de l'engin, que les équipements mobiles avec travailleurs portés soient choisis compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ; 10) ALORS, sur le prétendu comportement négatif, QUE en se bornant, pour dire que ce grief, au demeurant non daté, était établi, à se fonder sur l'attestation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Source et précautions
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