Code du travail
Article R. 4324-30 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-30
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont choisis, compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-30
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassation7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille qu'il avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations réglementaires en matière de sécurité prévues par les articles R. 4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-30
Méthode et périmètre
Source et précautions
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