Code du travail
Article R. 4152-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4152-13
Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est : 1° Séparé de tout local de travail ; 2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ; 3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ; 4° Convenablement éclairé ; 5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ; 6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ; 7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ; 8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4152-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996
Cour de cassationAux termes de l'article L.1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Cette mise en demeure doit émaner des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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