Code du travail

Article R. 351-57 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-57

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229

Cour de cassation

qu'en affirmant qu'il serait ressorti de cette fiche individuelle de renseignements que M. Le X... aurait pris sa retraite de capitaine au taux plein de commandant 3e échelon, ce que l'AGPM aurait feint d'ignorer, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654

Cour de cassation

Le salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.

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