Code du travail
Article R. 351-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-57
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-57
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.229
Cour de cassationqu'en affirmant qu'il serait ressorti de cette fiche individuelle de renseignements que M. Le X... aurait pris sa retraite de capitaine au taux plein de commandant 3e échelon, ce que l'AGPM aurait feint d'ignorer, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail et L. 351-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.623
Cour de cassationpour les salariés non titulaires d'une pension de retraite à taux plein au moment de leur engagement ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43.654
Cour de cassationLe salarié embauché alors qu'il est déjà titulaire d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du livre III du Code de la sécurité sociale ne peut être mis à la retraite par son employeur que lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou, s'il est plus favorable, l'âge fixé par le contrat de travail ou la convention ou l'accord collectif ; toute rupture prononcée par l'employeur avant cet âge s'analyse en un licenciement qui doit avoir une cause réelle et sérieuse.
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