Code du travail
Article R. 341-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 341-4
Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.377
Cour de cassationSur les cinq premiers moyens réunis du pourvoi du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de logement pour la période antérieure au 18 septembre 1991, en invoquant une violation de l'article 105 du Code du travail sénégalais, des accords de Ouagadougou, et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.924
Cour de cassationLa seconde demande formée devant le conseil de prud'hommes est recevable, dès lors que l'instance a été introduite avant que cette juridiction n'ait constaté son dessaisissement de la première demande.
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Méthode et périmètre
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