Code du travail
Article R. 323-63-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 323-63-4
La période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus .
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-63-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.198
Cour de cassationLa période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 323-63-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.