Code du travail
Article R. 3121-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3121-3
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.009
Cour de cassationQue la société Hamelin impose le port des vêtements de travail au regard de la fiche de poste pour les conducteurs de machine Flexo en l'occurrence M. B... ; Que lors du CHSCT du 17 février 2017 Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141
Cour de cassationsociété n'était pas tenue de continuer à faire bénéficier le salarié de la prime de douche qu'il percevait précédemment dès lors qu'elle respectait les dispositions de L. 3121-3 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige par refus d'application et l'article R. 3121-3 du code du travail par fausse application.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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