Code du travail

Article R. 2624-21 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2624-21

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

de cette visite et des conclusions du médecin du travail, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'employeur avait été préalablement averti de la visite que son salarié avait organisée de sa propre initiative chez un médecin du travail et, donc, que cette visite de reprise lui était opposable, la cour a violé ensemble les articles R. 2624-21, R. 2624-22 et L. 1226-2 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7 500 euros l'indemnité due à Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Braja Vesigne La société Braja Vesigne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à madame X... des dommages et intérêts pour non respect de l'article R. 2624-21 du code du travail (ancien article L. R 241-51, alinéa 1). AUX MOTIFS QUE le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de la suspension lors de la reprise du travail, en application des aliénas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail (R. 2624-21 nouveau) ; que madame X...

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