Code du travail
Article R. 2324-18 : texte et décisions associées
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Article R. 2324-18
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.262
Cour de cassationa posté son vote par correspondance le 8 février 2016 au soir, lequel a été -pris en compte le 9 février 2016 au matin. Il ne saurait par conséquence lui en être fait reproche et il y a donc lieu de vérifier dans un second temps si cette irrégularité et celle concernant M. AMJAHD1 ont modifié les résultats électoraux en considération des règles régissant les élections professionnelles fixées aux articles R 2324-18 et R 2324-19 du code du travail. M. Z... atteste avoir voté pour la liste FO, M. I... avoir voté pour la liste Sud Rail. Le 12 février 2016, la liste CFTC a obtenu 7 voix, la liste FO 6 voix, la liste Sud Rail 13 voix. Si l'on écarte le vote de M. I... pour Sud Rail, les résultats sont inchangés, au vu de l'équilibre des forces en présence. En revanche, si l'on prend en compte le vote de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.940
Cour de cassationfonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-23.454
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « compte tenu de la composition du corps électoral et du nombre de salariés dans la société compris entre 500 et 1499, en prenant en compte les salariés d'entreprises extérieures mis à la disposition de l'entreprise, non contesté, il y avait donc 6 sièges à pourvoir dont 2 réservés au collège comprenant les agents de maîtrise et les cadres, et les 4 autres au collège ouvriers ; ( ) les dispositions des articles R 2324-18 et R 2324-19 du code du travail prévoient : « il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.992
Cour de cassationPour la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l'ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l'article R. 4613-1 du code du travail réserve au personnel de maîtrise et d'encadrement. Lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.053
Cour de cassationSi les candidats aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont parties intéressées à l'action en contestation des résultats de ces élections et doivent être convoqués à l'instance, il n'en est pas de même des membres du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-60.432 et J 09-70.976 ; Sur les moyens uniques des pourvois réunis : Vu les articles L. 4613-1, R 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 26 mai 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif a procédé, le 16 juillet 2009, à la désignation des représentants du personnel au CHSCT de la société Toyota Motor Manufacturing France ; que douze sièges étaient à pourvoir, dont quatre réservés aux représentants du personnel de maîtrise ou des cadres ; que la liste CGT a obtenu huit voix, la liste de M. X... (personnel d'encadrement) une voix, la liste de M. Y... cinq voix, la liste de M. Z... treize voix et la liste FO quatre voix ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103
Cour de cassationSelon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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