Code du travail

Article R. 231-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 231-3

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.503

Cour de cassation

Le comité d'hygiène et de sécurité n'est ni un service ni un département ni un établissement de l'entreprise au sens de l'alinéa 5 de l'article L 513-1 du Code du travail. Le président du comité qui ne dispose d'aucun des pouvoirs juridiques et économiques de l'employeur sur les membres élus ou de droit du comité lequel fonctionne comme une commission spécialisée du comité d'établissement et qui exerce ses fonctions en l'absence de toute délégation particulière d'autorité de l'employeur qu'il n'a pas la faculté d'engager vis à vis des tiers ne saurait être inscrit en vue des élections prud"homales dans le collège des employeurs.

2

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810

Cour de cassation

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

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