Code du travail
Article R. 231-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-3
Chaque comité ou section comprend :
a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;
b) Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel de l'établissement dans lequel un comité ou une section est constitué ;
c) Le conseiller du travail ainsi que le responsable de la formation s'ils existent dans l'établissement ;
d) Un agent désigné par le chef d'établissement, assurant le secrétariat du comité ou de la section. Cet agent est, s'il existe, le chef du service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail ;
e) Des représentants du personnel à raison de :
Trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements ou parties d'établissement occupant 500 salariés au plus.
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant de 501 à 1 500 salariés ;
Neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements ou parties d'établissement occupant plus de 1 500 salariés.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations à la proportion entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
En outre, tout comité ou toute section peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.503
Cour de cassationLe comité d'hygiène et de sécurité n'est ni un service ni un département ni un établissement de l'entreprise au sens de l'alinéa 5 de l'article L 513-1 du Code du travail. Le président du comité qui ne dispose d'aucun des pouvoirs juridiques et économiques de l'employeur sur les membres élus ou de droit du comité lequel fonctionne comme une commission spécialisée du comité d'établissement et qui exerce ses fonctions en l'absence de toute délégation particulière d'autorité de l'employeur qu'il n'a pas la faculté d'engager vis à vis des tiers ne saurait être inscrit en vue des élections prud"homales dans le collège des employeurs.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810
Cour de cassationLa loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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