Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.503

Arrêt du 30 novembre 1982Pourvoi n° 82-60.503

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le comité d'hygiène et de sécurité n'est ni un service ni un département ni un établissement de l'entreprise au sens de l'alinéa 5 de l'article L 513-1 du Code du travail.
  • Le président du comité qui ne dispose d'aucun des pouvoirs juridiques et économiques de l'employeur sur les membres élus ou de droit du comité lequel fonctionne comme une commission spécialisée du comité d'établissement et qui exerce ses fonctions en l'absence de toute délégation particulière d'autorité de l'employeur qu'il n'a pas la faculté d'engager vis à vis des tiers ne saurait être inscrit en vue des élections prud"homales dans le collège des employeurs.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 513-1 ET R. 231-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE GEORGES Y... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ANDRE FONCELLE, PRESIDENT DES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE DEUX ETABLISSEMENTS DU CREDIT LYONNAIS, DEVAIT ETRE INSCRIT, EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET NON DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 231-3 DU CODE DU TRAVAIL, LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE EST PRESIDE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT OU SON REPRESENTANT ET QUE CELUI-CI ASSUME LES RESPONSABILITES DE L'EMPLOYEUR VIS-A-VIS DES MEMBRES DU COMITE ET DE TOUS LES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE N'EST NI UN SERVICE, NI UN DEPARTEMENT, NI UN ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE, AU SENS DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE L. 513-1 DU CODE DU TRAVAIL, QUE LE PRESIDENT DU COMITE NE DISPOSE D'AUCUN DES POUVOIRS JURIDIQUES ET ECONOMIQUES DE L'EMPLOYEUR SUR LES MEMBRES ELUS OU DE DROIT DU COMITE QUI FONCTIONNE COMME UNE COMMISSION SPECIALISEE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUE X... EXERCE SES FONCTIONS EN L'ABSENCE DE TOUTE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE DU CREDIT LYONNAIS ET QU'IL N'A PAS LA FACULTE D'ENGAGER CETTE ENTREPRISE VIS-A-VIS DES TIERS ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 OCTOBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0d89ba5988459c5056e

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