Code du travail
Article R. 2123-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2123-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2123-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.848
Cour de cassation2123-1 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales prévoient que l'élu doit informer son employeur des dates de séance ou de réunion dès qu'il en a connaissance, l'employeur étant susceptible en cas d'information tardive de refuser l'absence sollicitée. Les titulaires d'un mandat électif peuvent également, selon certaines modalités prévues notamment par les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167
Cour de cassationd'absence dont bénéficie dans les conditions prévues par l'article L. 2123-1, le salarié élu conseiller municipal, celui-ci a droit à un crédit d'heures lui permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel il la représente et à la préparation, des réunions des Instances où il siège; que l'article R.
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