Code du travail
Article R. 211-57 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 211-57
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 211-57
Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361
Cour d'appel; il a passé la visite médicale de reprise le 13 novembre suivant, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte au poste actuel, pas de port de charges répété supérieur à 5/ 8 kg, examen complémentaire dans un mois. Le 31 janvier 2007, le médecin du travail a confirmé l'aptitude au poste actuel et a émis le souhait de revoir le salarié dans trois mois. Le 10 mai 2007, un examen médical a été effectué au visa de l'article R. 211-57 du code du travail et le médecin a ainsi conclu " l'étude de poste de conducteur d'emballage a été effectué le 3 mai. En attendant l'avis spécialisé du 24 mai 2007, M. X... peut travailler à un poste assis-debout sans port de charges répété supérieur à 5/ 8kg ; il peut faire du travail administratif et peut conduire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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