Code du travail
Article R. 143-2-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 143-2-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.744
Cour de cassation; alors, enfin, que l'employeur, qui a calculé l'indemnité de congés payés due pour le mois de juin 1995 sur la base hebdomadaire de 41 heures 50, au lieu de 45 heures, a contrevenu aux dispositions des articles G73 et G67 de la convention collective applicable et de l'article L. 223-11 du Code du travail, et qu'il ne pouvait, pour avoir ignoré les prescriptions de l'article R. 143-2-15 du même Code et de l'article G46-10 de la convention collective, contester la validité de la créance de congés payés réclamée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-44.002
Cour de cassationprévoyant l'inclusion des congés payés dans les salaires, le contrat de travail indiquait simplement que M. X... entendait déroger à la règle selon laquelle l'indemnité de congés payés est versée au salarié au moment de son départ de l'entreprise, qu'en déboutant M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 143-2-15° du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le contrat de travail précisait que les congés payés étaient inclus dans les salaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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