Code du travail

Article R. 1423-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1423-19

6 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

annuler l'élection de la vice-présidence salariée de la section activités diverses, - dire que de nouvelles élections devront être organisées lors d'une assemblée générale concernant la présidence salariés du conseil, les référés salariés et la vice-présidence salariés des activités diverses. En substance, il se référe aux termes de son recours en visant les articles R.1423-19 à R.1423-22 du code du travail et la circulaire du 31 juillet 2014. Il expose que lors de la tenue des assemblées générales visées, MM. [YH] et [OP] étaient en arrêt maladie ; que M. [YH] était présent lors de l'assemblée générale mais avait donné un pouvoir pour l'élection à la présidence générale en renvoyant aux constatations portées dans le procès-verbal.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

'hommes de Pointe-à-Pitre, mais encore dans plusieurs conseils de France, cette pratique étant de surcroît commune aux deux collèges. Il est souligné que cette désignation n'a donné lieu à aucun commentaire, ni protestation lors des opérations électorales. Motifs de la décision : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévus aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du même code, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a lieu. Selon les dispositions de l'article R.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2011), que par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 1423-10 du code du travail, la présidente du conseil de prud'hommes de Marseille a désigné pour une période provisoire de six mois les conseillers prud'hommes salariés devant assurer le service des référés ; que M. X..., conseiller prud'homme salarié, a formé un recours contre cette décision par requête fondée sur l'article R. 1423-19 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 mars 2012, 12/00719

Cour d'appel

[Y] ont formé un recours en contestation des élections du Président et Vice-Président du Conseil des Prud'hommes d'Arras, des Présidents et Vice-Présidents des sections encadrement, commerce, agriculture, industrie, activités diverses, de la désignation des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, et ce en application de l'article R 1423-19 du code du travail, et sollicitent l'organisation de nouvelles élections. Ce recours a été notifié conformément à l'article R 1423-20 aux candidats dont l'élection est contestée et dont les noms sont repris ci-dessus. L'examen de ce recours a été fixé à l'audience du 5 mars 2012, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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5

Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204

Cour d'appel

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 janvier 2009, Monsieur Jean-Michel Y..., conseiller prud'homme au Conseil de Prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER, a formé un recours en annulation de l'élection de Monsieur Jean X..., en qualité de président dudit conseil, intervenue lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2009, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail. Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R.

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