Code du travail
Article R. 1423-14 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1423-14
En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-14
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379
Cour d'appel3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre. L'article R. 1423-19 suivant précise que dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. L'article R. 1423-19 du code du travail renvoie expressément aux dispositions de l'article R. 1423-13 susvisé précisant les différentes formations au sein du conseil de prud'hommes et n'accorde une qualité à contester l'élection qu'aux membres de la formation concernée. En conséquence, M.
Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102
Cour d'appelIl est souligné que cette désignation n'a donné lieu à aucun commentaire, ni protestation lors des opérations électorales. Motifs de la décision : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévus aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du même code, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a lieu. Selon les dispositions de l'article R. 1423-20 du même code, à peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée.
Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204
Cour d'appelJean X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ; Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ; Attendu qu'un conseiller prud'homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1423-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.