Code du travail

Article R. 123-53 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 123-53

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

de difficultés de positionnement reprochés à la salariée les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R. 123-53 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1235-1 et L. 1331-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.929

Cour de cassation

Halder & Cie Limited, sur l'absence de mention de la seconde dans l'extrait d'immatriculation de la première au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel, qui a encore statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 123-1, L. 123-8, L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la page d'accueil de la société Chappuis Halder & Cie, extraite du site internet « www.consultor.fr » et produite aux débats par la société Ares sous le numéro 22, comportait notamment les mentions suivantes : « Positionnée exclusivement sur les services financiers et les commodities, la société ambitionne [ ] de devenir le nouvel Oliver B...

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