Code du travail
Article R. 1227-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1227-6
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1227-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996
Cour de cassationAux termes de l'article L.1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Cette mise en demeure doit émaner des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail
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