Code du travail

Article L. 931-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 931-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053

Cour de cassation

que selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M. X..., qui a démissionné le 17 mai 1992 ; qu'elle a ensuite embauché un autre salarié, M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-44.805

Cour de cassation

X..., employé par la société PCM Pompes, a bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par le Fongecif ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la prime de nuit pendant la durée de son congé ; Attendu que pour faire droit à la demande en ordonnant le paiement par l'employeur d'une somme à titre d'avance sur indemnité de formation l'ordonnance attaquée retient que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.144

Cour de cassation

rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.038

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du contact Fongecic, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 931-2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 25 juillet 1985 applicable en la cause, les travailleurs salariés doivent, pour bénéficier du congé de formation, justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 6 dans l'entreprise; qu'en se bornant à relever que M. Y...

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