Code du travail
Article L. 931-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 931-2
Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs d'entreprises artisanales de moins de dix salariés doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 931-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.053
Cour de cassationque selon le deuxième, en cas d'embauches successives dues à la rupture de contrat de travail à l'initiative du salarié pendant la période d'essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d'un ou plusieurs salariés en raison de maladie, le départ au service national ou en application des articles L. 122-26, L. 122-28-1, L. 122-32-1, L. 931-1 et L. 931-2 du Code du travail, le droit à l'exonération court pendant une durée de trente-six mois à compter de la première embauche, la durée totale de l'embauche ne pouvant excéder vingt-quatre mois ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Bouvier-Gastronomie a embauché par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1991 un premier salarié, M. X..., qui a démissionné le 17 mai 1992 ; qu'elle a ensuite embauché un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-44.805
Cour de cassationX..., employé par la société PCM Pompes, a bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par le Fongecif ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la prime de nuit pendant la durée de son congé ; Attendu que pour faire droit à la demande en ordonnant le paiement par l'employeur d'une somme à titre d'avance sur indemnité de formation l'ordonnance attaquée retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.144
Cour de cassationrejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.038
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du contact Fongecic, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 931-2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 25 juillet 1985 applicable en la cause, les travailleurs salariés doivent, pour bénéficier du congé de formation, justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 6 dans l'entreprise; qu'en se bornant à relever que M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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