Code du travail

Article L. 761-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 761-16

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.852

Cour de cassation

comportait suffisamment d'articles d'information ou d'opinion revêtant un caractère général ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article R. 761-3 du Code du travail, la carte d'identité des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 du même Code, "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ; qu'en écartant le fait quel'intéressé était titulaire d'une carte d'identité de journaliste, laquelle valait reconnaissance par l'autorité administrative de la satisfaction aux critères dudit article L. 761-2, la cour d'appel a méconnu tant les articles L. 761-15 et R.

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