Code du travail
Article L. 7413-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7413-3
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7413-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390
Cour de cassation; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail n'indiquait pas le temps d'exécution pour des tâches précises et que l'employeur ne versait pas aux débats le carnet prévu par la loi ; qu'en fixant cependant la rémunération mensuelle des salaires à un montant de 458, 45 euros, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 7413-3, L 7421-1, L 7421-2, R 7421-1, R 7421-2 et R 7421-3 du code du travail ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pris de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales susvisées, avec la conséquence que le travail devait être rémunéré au moins au SMIC et présumé à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255
Cour de cassationSelon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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