Code du travail
Article L. 6341-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 6341-4
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;
3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6341-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationd'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. 8. Aux termes de l'article L. 6341-2 de ce code, les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont : 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ; 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8. 9. Selon l'article R. 6341-7 du code du travail, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6341-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.