Code du travail
Article L. 6341-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6341-2
Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 , sont : 1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ; 2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ; 3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6341-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassationet de mettre hors de cause la société Axyme prise en la personne de M. [G] ancien mandataire judiciaire de la société GCAF, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité" ; que cette exigence conditionne l'agrément du stage par le pouvoir adjudicateur ; qu'il en résulte en l'espèce que la société GCAF avait certifié au pouvoir adjudicateur, à savoir Pôle emploi, la création d'un emploi de "conseiller de vente" au profit de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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