Code du travail

Article L. 621-23 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-23

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.827

Cour de cassation

à l'égard des tiers, même de bonne foi, lorsqu'il a été passé par un débiteur en redressement judiciaire agissant seul ; qu'en déclarant opposable à l'AGS la créance résultant de la rupture d'un contrat de travail conclu par le débiteur pendant la période d'observation, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-23, alinéa 2, du code du travail ; 2 / que le débiteur en redressement judiciaire ne peut conclure un contrat de travail sans y avoir été préalablement autorisé par le juge commissaire, dès lors qu'un tel acte ne relève pas de la gestion courante ; qu'en déboutant l'AGS de sa demande de nullité du contrat, sans constater que la conclusion du contrat avait été préalablement autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-41.598

Cour de cassation

Lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621-24 du Code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. Le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur livreur en vertu d'un contrat conclu pour une période courte afin de faire face à un surcroît de l'activité habituelle de transport de marchandises de l'entreprise, a décidé à bon droit que le contrat de travail conclu par le débiteur constituait un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-40.986

Cour de cassation

que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été reçu par le demandeur au pourvoi le 14 mars 2000 ; que le mémoire ampliatif a été adressé le 7 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1990 en qualité de secrétaire par M. X... ; que celui-ci a fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 5 mars 1992, M. X...

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