L. 621-23 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 1 / que la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante et n'est donc pas réputée valable à l'égard des tiers, même de bonne foi, lorsqu'il a été passé par un débiteur en redressement judiciaire agissant seul ; qu'en déclarant opposable à l'AGS la créance résultant de la rupture d'un contrat de travail… [...]
[...] qu'en déclarant opposables à l'AGS les créances résultant d'un contrat de travail d'une durée de six mois conclu par le débiteur seul pendant la période d'observation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 621-23 et L. 621-24 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ; [...]