Code du travail
Article L. 5221-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5221-5
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l' article L. 5221-2 . L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Lorsqu'un titre de séjour “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” est délivré à l'étranger sur le fondement de l' article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l'activité alléguée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266
Cour de cassationqu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, sans motif consacrant ainsi la rupture du contrat de travail. Il convient donc de dire que la rupture du contrat dc travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autant que l'employeur, qui reconnaît avoir omis de vérifier le statut du salarié auprès de la Préfecture lors de l'embauche ainsi que le prévoyait l'article L.5221-5 du Code du travail, s'est abstenu d'en régulariser la situation administrative une fois qu'elle lui avait été révélée, tout en précisant à ses écritures d'appel l'avoir embauché .au vu de son passeport Roumain et donc ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne. Monsieur X... Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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