Code du travail
Article L. 461-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 461-2
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 461-2
Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 janvier 1983, 80-93.511
Cour de cassationLes dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.859
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, qui prétend que les droits de la défense ont été violés en raison de la présidence du conseil de prud"hommes par un ancien ouvrier de son usine qui s'était violemment opposé à la direction sur la même question que celle soumise à sa juridiction, de récuser ce magistrat avant la clôture des débats.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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