Code du travail
Article L. 439-23 : texte et décisions associées
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Article L. 439-23
Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 439-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.762
Cour de cassationou coutumières ayant le même objet, en vigueur dans la branche, l'entreprise ou l'établissement dont ils relèvent ; que le PREMIER FORUM Y... EUROPEAN - Accord du 8 octobre 1999 caractérise bien l'acte constitutif volontaire d'un comité d'entreprise européen qui fait bénéficier les représentants des salariés du statut de salarié protégé de l'article L 439-23 du Code du travail ; qu'au demeurant, l'accord en question, à supposer même qu'il n'institue pas un comité d'entreprise, stipule que "les représentants des employés bénéficient dans l'exercice de leur fonction d'une protection et de garanties identiques telles qu'accordées par la loi sur l'emploi de leur pays d'origine" ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 6 § 2 de la directive n°94/45/CE du 22 septembre 1994, l'accord instituant le comité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077
Cour de cassationLe salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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