Code du travail

Article L. 432-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-44.034

Cour de cassation

ayant notifié leur licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyen réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 432-1, L. 432-5, L. 432-6 du code du travail, d'une violation des articles 8 et 13 du décret n° 59 1489 du 22 décembre 1959 et des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15.624

Cour de cassation

rendre lisibles au comité les comptes mais encore à assister celui-ci dans sa mission de contrôle et d'appréciation de la situation de l'entreprise et, à cette fin, doit opérer toute vérification ou tout contrôle nécessaire ; qu'en limitant la mission de l'expert-comptable de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 432-4, L. 432-5 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344

Cour de cassation

un collège pour les employés et un collège pour les gradés et les cadres, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R.

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