Code du travail
Article L. 4152-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4152-1
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996
Cour de cassationAux termes de l'article L.1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Cette mise en demeure doit émaner des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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