Code du travail
Article L. 372-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 372-6
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 372-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-40.043
Cour de cassation, sans rechercher la nature exacte du service assumé par la commune par des motifs propres et circonstanciés, compte tenu de l'objet du service, l'origine de ses ressources, et les modalités de son fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles L. 323-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.458
Cour de cassationLa demande tendant à décliner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, présente un caractère indéterminé. Le jugement statuant sur cette demande est en conséquence susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-45.712
Cour de cassationS'il est exact que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, une cour d'appel doit rechercher à peine de cassation, si la reprise en régie directe par une commune du service public de l'eau et de l'assainissement a entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public administratif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 372-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.