Code du travail

Article L. 321-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-17

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.813

Cour de cassation

Y..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z... d'Arbre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-7 et L. 321-17, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... d'Arbre a été engagée par la société Locatex, en qualité d'adjointe du directeur des ventes, à compter du 17 janvier 1983 et pour une durée indéterminée, par contrat écrit en date du 23 décembre 1982 ; que par lettre du 27 janvier 1984, la société Locatex a informé Mme Z...

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