Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.749

Cour de cassation

à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L.3141-14 et D.3141-6 du même code, l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles au salarié et les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, l'appelante a déposé une demande de congés pour la période…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

X..., ni l'informer quinze jours avant la prise de congé, que cette situation a conduit M. X... de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait " ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que " M. X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

grave, privative de ces indemnités ; qu'en exigeant de M. X... qu'il fasse la preuve de l'accord donné par l'employeur pour la date de ses congés quand il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4° / qu'il résulte d'une part de l'article L. 3141-14 du code du travail que l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en considération, prioritairement, de la situation de famille des bénéficiaires et d'autre part, de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

ni de prendre les mesures pour s'adapter à son absence ; qu'en constatant que ces faits, mentionnés par la lettre de licenciement, étaient matériellement avérés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-13 et L. 3141-14 L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-7, al. 1, 2 et 3 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

prétexte qu'il existait un usage dans l'entreprise selon lequel certains cadres n'épuisaient pas la totalité de leurs droits à congés et que cet état de fait ne pouvait être ignoré de la direction de l'entreprise à laquelle revenait la responsabilité de fixer les dates de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-11 devenus L. 3141-13, L. 3141-14, L. 3141-15 et L. 3141-22 du Code du travail.

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