Code du travail

Article L. 3141-13 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-13

68 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que « Madame X..., en arrêt de maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 » pour faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité correspondant à la totalité des 26 jours de congés non pris, lorsqu'il était constant que la salariée n'avait bénéficié d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la société PROMOD faisait valoir qu'elle avait versé au salarié une indemnité de 542, 73 euros correspondant à 15 jours de congés ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (productions n° 11-1…

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

; qu'en décidant que la méconnaissance de dispositions légales relatives à l'organisation des congés annuels n'avait pas d'incidence sur le caractère fautif des faits reprochés au salarié, qui aurait dû user des voies de droit à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / qu'il résulte des articles L. 3141-13, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail que la période de congés payés fixée par l'employeur à défaut de convention ou d'accord collectif, est portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué à chaque salarié quinze jours avant son départ, et est affiché dans des locaux normalement accessibles aux salariés ; que M. X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682

Cour de cassation

au bulletin de salaire de décembre 2003, sans constater c'était par le fait de la société IGS que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.072

Cour de cassation

'avait prévu, outre l'indemnité de licenciement, qu'une indemnité transactionnelle équivalente à deux mois de salaire, soit inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre, a pu en déduire que l'employeur n'avait consenti aucune concession à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.017

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour établir que la décision de l'employeur de l'envoyer dans le secteur de Toulouse du 4 au 29 juillet 2005 avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle, le salarié, dans ses écritures d'appel, faisait valoir que la règle énoncée à l'article L 223-7 du code du travail (devenu article L 3141-13) selon laquelle la période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année excluait que l'employeur puisse interdire à ses salariés de prendre des congés l'été ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553

Cour de cassation

de ses services comprenant un stage de formation professionnel de 150 heures en matière d'opération d'assurance pour les salariés concernés s'imposait ; or, la proposition de modification du contrat de travail de Mme X... entrait dans cette démarche ; que s'agissant de la situation de Mme X..., l'employeur, par application des dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

de son refus ni de prendre les mesures pour s'adapter à son absence ; qu'en constatant que ces faits, mentionnés par la lettre de licenciement, étaient matériellement avérés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-13 et L. 3141-14 L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-7, al. 1, 2 et 3 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

congés, au prétexte qu'il existait un usage dans l'entreprise selon lequel certains cadres n'épuisaient pas la totalité de leurs droits à congés et que cet état de fait ne pouvait être ignoré de la direction de l'entreprise à laquelle revenait la responsabilité de fixer les dates de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L. 223-11 devenus L. 3141-13, L. 3141-14, L. 3141-15 et L. 3141-22 du Code du travail.

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