Code du travail

Article L. 3132-29 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-29

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-26.521

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cet arrêté ne se référait pas à une catégorie professionnelle de sorte qu'il serait applicable à la société Auchan, laquelle indiquait sans être contestée être un magasin à commerces multiples, la cour d'appel a violé par fausse interprétation de l'arrêté préfectoral n° 5-76 du 7 juillet 1976 , ensemble l'article L. 221-17 du code du travail devenu l'article L. 3132-29 ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Auchan faisait valoir que les arrêtés préfectoraux de fermeture d'établissement le dimanche ne lui étaient plus applicables puisqu'elle bénéficiait de la dérogation permanente de droit au repos dominical prévue par l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-24.315

Cour de cassation

L'article L. 3132-29 du code du travail dont les dispositions tendent à préserver la concurrence entre les établissements d'une même profession, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles relatives au droit au repos hebdomadaire en faveur des salariés posées par le code du travail. Exercent la même profession au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-27.943

Cour de cassation

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

X..., délégué syndical CFDT Supermarchés Match Nord et Mme Y..., déléguée syndicale CFDT centrale Supermarchés Match Nord-Pas-de-Calais Bas-Rhin ont assigné la société Supermarchés Match devant la formation de référé du tribunal de grande instance estimant que la société ne respectait pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004 pris en application de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2009) que M. X... , qui exploite un terminal de cuisson de pain, et dont la vente de pain ne constitue qu'une activité parmi d'autres, a refusé d'appliquer l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-68.413

Cour de cassation

Selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action de l'inspecteur du travail visant à obtenir du juge judiciaire, saisi en référé, qu'il enjoigne une société de respecter l'arrêté préfectoral de fermeture le dimanche, pris en application de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-14.418

Cour de cassation

Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.

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