Code du travail
Article L. 3132-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3132-18
A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassation, dans des notes des 9 janvier 2001 et 13 décembre 2001 relatives à la rémunération des salariés des équipes de suppléance, la Société LIBELTEX avait indiqué que « conventionnellement, les 24 heures hebdomadaires travaillées doivent être payées 39 heures » ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du Code civil et L.2254-1 et L.3132-18 L.135-2 et L.221-5-1, alinéa 5 anciens du Code du travail l'arrêt attaqué qui, méconnaissant la stipulation de l'accord susvisé selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », refuse d'admettre l'incidence de la réduction de la durée légale de travail à 35 heures sur le montant de la rémunération minimum garantie à hauteur de cette durée légale du travail et considère qu'en…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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