Code du travail
Article L. 313-34 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 313-34
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 313-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation2°/ que le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider la résiliation du contrat de travail ; qu'en écartant du champ d'application de ces dispositions les traitements résultant de décisions administratives susceptibles de recours, la cour d'appel a violé l'article L.313-34 du code de l'action sociale et des familles par refus d'application ; 3°/ qu'en retenant, pour dire inapplicables les dispositions protectrices du salarié relatant de mauvais traitements, que seuls cinq cas de rupture de prise en charge ont été constatés en cinq ans, que le salarié n'aurait jamais soutenu que ces mesures de rupture de prise en charge étaient sans fondement, que les décisions…
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