Code du travail
Article L. 3123-14-15-17-20 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-14-15-17-20
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14-15-17-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.866
Cour de cassation; que le salarié reconnaît lui-même qu'il connaissait ses rythmes de travail, de sorte que c'est à tort qu'il soutient qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, en droit, vu les articles L.3123-14-15-17-20-21-24 du code du travail sur la durée du travail, il résulte de la jurisprudence que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet n'est pas automatique (Cass. soc., 25/02/2004) et qu'un salarié doit rester à la disposition de son employeur (Cas.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-14-15-17-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.