Code du travail
Article L. 310-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 310-1
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 310-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.367
Cour de cassationtels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992, que les conventions collectives du 27 mai et du 27 juillet 1992 stipulent qu'elles sont applicables aux groupements d'intérêt économique constitués ou contrôlés par les entreprises françaises ou étrangères d'assurance visées aux paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L.
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