Code du travail

Article L. 2324-23 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées81
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-23

81 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-11.720

Cour de cassation

de l'article L. 2314-25 » du code du travail figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par les articles L. 2314-7 et L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.042

Cour de cassation

Il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-11.899

Cour de cassation

plusieurs personnes manipulaient les enveloppes et que rien ne les empêchait d'en écarter certaines et mêmes de les remplacer par d'autres ; qu'en se prononçant uniquement sur l'intervention de la secrétaire de direction, sans se prononcer sur les autres griefs, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2 et L. 2324-23 du code du travail ; 2°/ que les stipulations d'un protocole d'accord peuvent être contestées, même par l'un des signataires, dès lors qu'elles méconnaissent les principes généraux du droit électoral ; qu'en rejetant la contestation sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, que le secret et la sincérité des votes avaient été respectés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2326-2, L.

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-28.551

Cour de cassation

au sein de l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral du 10 avril 2017 ; que par requête du 26 mai 2017, Mme A..., déléguée syndicale CGT, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Z... et de Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z...

CSE / représentants du personnelCassation+4
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.213

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher concrètement si l'employeur justifiait de la différence entre les effectifs mentionnés dans le protocole et le nombre d'électeurs inscrits figurant sur le procès-verbal du premier tour de l'élection, quand ces paramètres affectaient notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1111-2, L2324-14, L2324-22, L2324-23, L2326-2-1 et R2314-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE la liste électorale ne peut être modifiée entre les deux tours, une telle modification entraînant l'annulation de l'élection ; que les exposants ont fait valoir que le nombre d'électeurs inscrits avait été modifié entre les deux tours ; que le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-17.042

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 9 mai 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L.

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-13.776

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L.

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-14.862

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L.

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-15.654

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Vanves le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L.

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-17.043

Cour de cassation

Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif le 9 mai 2018, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 18-15.654

Cour de cassation

constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que, par deux arrêts du 16 mai 2018 [n° 18-11386 et 18-12.707], la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 7-VIII de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 18-13.776

Cour de cassation

dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que, par un arrêt du 16 mai 2018 (n° 18-11.720), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 7-VIII de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L.

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