Code du travail
Article L. 2314-37 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2314-37
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassationde l'un des titulaires empêchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2316-1, L. 2326-6 2°, L. 2314-30 et L. 2328-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-30, alinéa 1, devenus respectivement L. 2314-33, alinéas 1 et 4, et, L. 2314-37, alinéa 1, du code du travail, 27. Il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions notamment en raison de la rupture du contrat de travail, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. 28.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.859
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code
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Source et précautions
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