Code du travail

Article L. 2314-37 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées14
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-37

14 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

de l'un des titulaires empêchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2316-1, L. 2326-6 2°, L. 2314-30 et L. 2328-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-30, alinéa 1, devenus respectivement L. 2314-33, alinéas 1 et 4, et, L. 2314-37, alinéa 1, du code du travail, 27. Il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions notamment en raison de la rupture du contrat de travail, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. 28.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.859

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d'un mandat momentanément empêché de l'exercer ou du titulaire d'un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l'un des événements limitativement énumérés à l'article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s'appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l'annulation de son élection en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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