Code du travail
Article L. 2314-2 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2314-2
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 , chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-60.104
Cour de cassation; qu'il précise qu'après avoir été présent dans l'entreprise les 21 et 22 octobre, il avait bénéficié d'un congé maladie à compter du 24 octobre, mais qu'en toute hypothèse, il n'aurait pas vu l'affichage qui aurait été effectué par l'employeur, comportant notamment les dates de présentation des candidatures pour le second tour ; qu'en application de l'article L 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections des délégués du personnel ; que le document doit préciser la date envisagée pour le premier tour ; qu'en application de l'article L 2314-24 du même code, le second tour de scrutin pour lequel peuvent être enregistrées des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale, doit être organisé dans un délai de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567
Cour de cassationélections alors que la CAF des Hauts-de-Seine avait justifié de cet affichage, doublé d'une convocation à la négociation par courriel interne ainsi que l'ont confirmé les organisations syndicales CFDT et CFTC qui n'ont jamais contesté la réalité et les conditions de l'affichage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23.073
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SELAFA MJA et la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol. Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du premier tour du scrutin pour les élections des membres du comité d'établissement de la Région Grand Ouest, qui s'est déroulé le 15 mars 2012 au sein des Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE, composant l'UES NEO SECURITY, AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.091
Cour de cassationde travail dans l'entreprise ; qu'en retenant que c'est à bon droit que l'employeur a suspendu, en raison de la nécessité de procéder préalablement à la renégociation de deux accords d'entreprise, les négociations du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance qui a ajouté aux textes une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les articles L.2314-2, L.2314-3-1 et L.2314-23 du code du travail ; 5) ALORS QUE (subsidiairement) l'injonction de faire, qui fixe les conditions dans lesquelles l'obligation doit être exécutée, doit être assortie d'un délai ferme à l'expiration duquel doit pouvoir être constatée l'exécution ou la non-exécution ; qu'en enjoignant à l'employeur de procéder à la renégociation du protocole préélectoral pour une signature devant intervenir avant le 30 septembre 2012 « dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-14.973
Cour de cassationdes conditions du vote en ce que le non-respect des horaires aurait eu une incidence sur le scrutin ; qu'en mettant à la charge du syndicat SEPGICIG CFTC la preuve de l'irrégularité des conditions de vote, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la société STN Groupe, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.238
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3, L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Onet services a organisé les élections pour le renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de son établissement "agence" de Blois dont dépendent plusieurs sites ; que le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, fixé au 10 juin 2011, un second tour de scrutin s'est déroulé le 27 juin suivant ; que par requête du 8 juillet 2011, le syndicat CGT inter entreprise territorial des énergies du Loir-et-Cher, qui n'avait ni signé le protocole électoral ni présenté de candidats, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.852
Cour de cassation; que l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à cet affichage dans l'ensemble des sites, relevant d'entreprises clientes, où sont affectés ses salariés ; qu'en annulant les élections au prétexte que l'employeur n'avait pas entrepris cette formalité dans les cent quatre-vingt douze sites – relevant d'entreprises clientes – auxquels sont affectés les salariés de l'établissement Rive Gauche, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-2 et L. 2324-3 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement le non-respect par l'employeur de l'obligation d'affichage prévue par les articles L. 2314-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206
Cour de cassationSi la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.351
Cour de cassation; qu'étant acquis aux débats que le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait présenté une liste de six candidats pour le premier collège de l'atelier " A " qui ne comportait que cinq sièges à pourvoir, et que la tentative de régularisation de ladite liste par le syndicat était intervenu hors délai, le tribunal d'instance devait annuler la liste litigieuse ; qu'en la validant, il a violé les articles L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-19, L. 2324-21 et R. 2324-17 du code du travail ; 2° / qu'à la suite du dépôt d'une liste irrégulière comportant les noms de six candidats titulaires et de six candidats suppléants au lieu de cinq, le syndicat " Comité d'action syndicaliste " avait prétendu, par son courrier du 8 juin 2009, faire acter le désistement de deux candidats en surnombre à savoir MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373
Cour de cassation; que contestant la liste de candidats déposée par le syndicat FO, l'employeur a saisi le tribunal d'instance par requête le 17 juillet 2009 ; qu'il a parallèlement fait savoir qu'en raison de la contestation judiciaire en cours, le premier tour des élections professionnelles était reporté ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 2314-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.499
Cour de cassationet Y..., au motif " qu'aucun des candidats n'était affilié à une organisation syndicale " ; que le tribunal a annulé ces candidatures ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de l'employeur convoquant les organisations syndicales à la négociation préélectorale du 11 juin 2008 ne respecte pas les prescriptions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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