Code du travail
Article L. 2314-29 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2314-29
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-14.225
Cour de cassationun homme et une femme lorsque les deux sexes sont représentés au sein du collège électoral et que plusieurs sièges sont à pourvoir, interdisant ainsi au syndicat de présenter une liste incomplète ne comprenant qu'un candidat unique et le contraignant à respecter une règle de parité et non de mixité, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. 2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle ne s'impose qu'en présence d'une liste présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-60.147
Cour de cassation.., Madame Q... et Monsieur OD...], ce dont il résultait que le positionnement de M. W... respectait l'alternance, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-30 du code du travail : 12. Il résulte de ce texte que, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-15.105
Cour de cassation; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande d'annulation des élections au motif inopérant que le syndicat FEC-FO, en arguant d'une augmentation de la participation après la diffusion d'un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 4.Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-14.401
Cour de cassationtitulaire, aurait dû se déporter, de sorte que les trois candidates élues l'auraient été, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.409
Cour de cassation; qu'au cas présent, le syndicat n'avait pas présenté de candidats lors des précédentes élections professionnelles organisées au sein de la société ; que le tribunal d'instance, en retenant que les candidatures présentées par le syndicat étaient valables quand celui-ci n'était pas représentatif au sein de la société, a violé les articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-13.037
Cour de cassationen sa qualité de suppléant du second collège et d'AVOIR condamné la société Faurecia Intérieur Industrie à payer au syndicat CGT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en annulation de la liste de candidats présentée par la CGT pour le 2ème collège Aux termes de l'article L 2314-30 du Code du travail pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-11.498
Cour de cassation; qu'en annulant l'élection de l'unique candidate présentée par le syndicat CGT, au motif qu'en application de la règle de mixité proportionnelle, la liste de candidats présentée au premier collège devait comporter quatre femmes et un homme, interdisant ainsi au syndicat de présenter sur une liste un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-23.513
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-26.568
Cour de cassationLe tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841
Cour de cassationUn syndicat ayant, sans réserves, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.379
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-10.855
Cour de cassationLorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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