Code du travail

Article L. 2314-29 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées76
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-29

76 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés

CSE / représentants du personnelCassation+3
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814

Cour de cassation

et, en conséquence, D'AVOIR annulé les listes de candidats présentées par le syndicat RS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° [...] » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815

Cour de cassation

RS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° 5 « BUS MRB – centres Bords de Marne, Créteil Saint Maur, Paris Est, Pavillons sous Bois » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817

Cour de cassation

par le syndicat RS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° 2 « BUS MRB – centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives-Nord, Saint-Denis » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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