Code du travail
Article L. 2314-29 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2314-29
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 . Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-12.596
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-32, alinéa 4, et L. 2314-29 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30, alinéa 1, seconde phrase, du même code entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.814
Cour de cassationet, en conséquence, D'AVOIR annulé les listes de candidats présentées par le syndicat RS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° [...] » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.815
Cour de cassationRS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° 5 « BUS MRB – centres Bords de Marne, Créteil Saint Maur, Paris Est, Pavillons sous Bois » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817
Cour de cassationpar le syndicat RS-RATP dans le cadre du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du premier collège « opérateur » du comité social et économique d'établissement n° 2 « BUS MRB – centres Aubervilliers, Belliard, Flandre, Rives-Nord, Saint-Denis » ; AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 2314-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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