Code du travail
Article L. 225-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-5
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660
Cour de cassationet qu'il est démontré que le contrat de travail était suspendu par l'effet d'un courrier de l'employeur du 9 octobre 2000 ; que dans un second temps, la Société EURONICS FRANCE remet en cause l'avenant du 6 octobre 2000 au motif que celui-ci, contraire au principe de liberté de révocation du mandat social n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 225-5 du code de commerce ; qu'il n'établit pas que le conseil d'administration n'a pas été valablement saisi pour délibérer sur ce point notamment en termes de notification de l'ordre du jour ; de sorte que le moyen soulevé par l'employeur est recevable ; que la non saisine de l'assemblée générale pour validation de l'avenant ne peut être opposée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583
Cour de cassationgénéral de la société Snil, qu'en vertu de ces mandats, M. Henri-Louis X... avait tous les pouvoirs pour agir au nom de cette société et que ses fonctions de directeur administratif étaient par définition proches de la direction et de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS QU'enfin, en énonçant, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis X... et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis X... à M. Jean-Pierre Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 225-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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