Code du travail

Article L. 225-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660

Cour de cassation

et qu'il est démontré que le contrat de travail était suspendu par l'effet d'un courrier de l'employeur du 9 octobre 2000 ; que dans un second temps, la Société EURONICS FRANCE remet en cause l'avenant du 6 octobre 2000 au motif que celui-ci, contraire au principe de liberté de révocation du mandat social n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 225-5 du code de commerce ; qu'il n'établit pas que le conseil d'administration n'a pas été valablement saisi pour délibérer sur ce point notamment en termes de notification de l'ordre du jour ; de sorte que le moyen soulevé par l'employeur est recevable ; que la non saisine de l'assemblée générale pour validation de l'avenant ne peut être opposée à M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583

Cour de cassation

général de la société Snil, qu'en vertu de ces mandats, M. Henri-Louis X... avait tous les pouvoirs pour agir au nom de cette société et que ses fonctions de directeur administratif étaient par définition proches de la direction et de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et les articles L. 225-22, L. 225-5, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce ; ALORS QU'enfin, en énonçant, pour rejeter le contredit formé par M. Henri-Louis X... et confirmer le jugement du 26 avril 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. Henri-Louis X... à M. Jean-Pierre Y...

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