Code du travail
Article L. 223-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-25
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.252
Cour de cassation4°) ALORS QUE le gérant d'une SARL est désigné par les statuts ou par une assemblée générale ordinaire ; qu'il ne peut être révoqué que par l'assemblée et pour juste motif ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... avait été désigné gérant par lui-même et qu'il pouvait être révoqué ad nutum par lui-même, pour dénier l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé les articles L. 233-18, L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause M. Y... faisait valoir qu'il avait cédé plus d'un an avant son licenciement, et avant la liquidation judiciaire, les parts qu'il détenait dans la société MBS (concl., p. 3 in fine et p.
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