Code du travail
Article L. 223-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-10
Dans certains établissements le congé annuel peut être supprimé, en totalité ou en partie, par décision du ministre chargé du travail prise, le cas échéant, sur proposition du ministre intéressé. La suppression du congé donne lieu à attribution d'une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues à l'article L. 223-11.
Des dérogations peuvent être apportées dans les mêmes conditions aux règles relatives au fractionnement des congés et à la détermination de la période des congés telles qu'elles sont fixées par le présent chapitre, notamment dans les établissements dont l'activité présente des variations saisonnières importantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-46.508
Cour de cassation; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que ce chef de la décision n'a fait l'objet d'aucune motivation à l'exception d'une référence erronée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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