Code du travail
Article L. 221-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-7
L'autorisation accordée à un établissement en vertu de l'article précédent peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle, et compris dans la même classe de patente, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Les autorisations accordées en vertu de l'article précédent à plusieurs ou à la totalité des établissements d'une même localité faisant le même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente peuvent être toutes retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.
Les décisions d'extension et de retrait sont prises après qu'il ait été procédé aux consultations prévues à l'article L. 221-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770
Cour de cassationUn arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.488
Cour de cassationmoyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a sollicité la prise des congés payés au titre des périodes de référence antérieures et qu'ils ont été refusés par l'employeur ; qu'en imposant à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés avaient refusé de prendre leurs congés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-1 et L. 221-7 du Code du travail ; que d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire au titre d'une même période ; qu'en octroyant aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés sans constater l'absence de paiement du salaire pour la période correspondante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-40.675
Cour de cassationManque de base légale la décision des juges du fond qui condamne un employeur à payer à un salarié licencié une indemnité compensatrice pour des congés payés non pris au titre de la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle est intervenue la rupture, sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 221-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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