Code du travail

Article L. 221-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-7

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770

Cour de cassation

Un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.488

Cour de cassation

moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a sollicité la prise des congés payés au titre des périodes de référence antérieures et qu'ils ont été refusés par l'employeur ; qu'en imposant à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés avaient refusé de prendre leurs congés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-1 et L. 221-7 du Code du travail ; que d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire au titre d'une même période ; qu'en octroyant aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés sans constater l'absence de paiement du salaire pour la période correspondante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 89-40.675

Cour de cassation

Manque de base légale la décision des juges du fond qui condamne un employeur à payer à un salarié licencié une indemnité compensatrice pour des congés payés non pris au titre de la période de référence antérieure à celle au cours de laquelle est intervenue la rupture, sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés.

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