Code du travail

Article L. 22-3-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 22-3-8

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.021

Cour de cassation

1 ) qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant, par un motif d'ordre général, que les frais de rapatriement ne comprennent pas les frais de vente d'un logement à l'étranger ni les frais de logement provisoire, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; 2 ) que les frais de rapatriement au sens de l'article L. 22-3-8 du Code du travail comprennent l'ensemble des dépenses exposées par le salarié en raison de son rapatriement, et donc, s'il y a lieu, les frais de vente du logement à l'étranger et les frais de logement provisoire ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé par fausse interprétation, l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.374

Cour de cassation

que par le "contexte" de l'abandon de poste reproché au salarié, savoir l'arrêt technique de l'usine qu'elle lui avait faussement imputé à faute avant de se rétracter, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que ce contexte manquait en fait, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.684

Cour de cassation

qu'il a été licencié le 10 octobre 1989 ; que notamment des absences injustifiées lui étaient reprochées ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires qui auraient été perçus si le contrat était arrivé à son terme, la cour d'appel a retenu que l'intéressé ne se prévalait pas des dispositions de l'article L. 22-3-8 du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu, cependant, que les premiers juges, à la suite de la rupture du contrat à durée déterminée, avaient condamné l'employeur à payer, à titre de dommages-intérêts, l'intégralité des rémunérations restant à percevoir, ce qui était conforme aux dispositions de l'article L.

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